A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
574.1. Sauf dans la mesure où la Commission accepte de mettre à la charge du Fonds les obligations d’un employeur qu’elle considérait comme étant tenu personnellement au paiement des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), celui-ci demeure tenu au paiement des prestations pour une rechute, une récidive ou une aggravation d’une blessure ou d’une maladie résultant d’un accident du travail subi par un de ses travailleurs ou d’une maladie professionnelle déclarée par un de ses travailleurs alors qu’il était considéré comme étant tenu personnellement au paiement des prestations.
Le présent article est déclaratoire. Toutefois, il ne peut avoir pour effet d’empêcher un employeur tenu personnellement au paiement des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail de bénéficier d’un jugement final d’un tribunal administratif ou d’un tribunal judiciaire qui conclurait qu’il n’est pas personnellement tenu au paiement des prestations pour une rechute, une récidive ou une aggravation subie par un de ses travailleurs, dans la mesure où cet employeur a contesté une décision de la Commission qui le tenait responsable du paiement de ces prestations avant le 14 novembre 2006.
2006, c. 53, a. 29.